Le nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement, appelé encore « gage », ne peut être consenti que par un acquéreur professionnel.
Le régime juridique du nantissement de l'outillage et du matériel résulte des articles L. 525-1 et suivants du Code de commerce.
Puisque le nantissement a pour objet de faciliter l’équipement et la modernisation des fonds de commerce, il ne peut être consenti qu’en garantie :
En principe, le nantissement ne peut être accordé que sur des biens d’équipement.
Toutefois, selon la jurisprudence, un commerçant peut également nantir à l’occasion de son achat du matériel destiné à la revente (Cour de cassation, 15 mars 1971).
Selon l’article L. 525-18 du Code de commerce, ne peuvent faire l’objet d’un nantissement de l’outillage et du matériel les véhicules automobiles, dont les tracteurs agricoles, les navires, les bateaux et les aéronefs.
Le nantissement de l’outillage et du matériel ne peut garantir que le paiement du prix de vente de l’outillage et du matériel ou du prêt ayant servi à son acquisition en principal plus deux années d’intérêts (art L. 525-11 du Code de commerce).
Selon l’article L. 525-2 du Code de commerce :
« Le nantissement est consenti par un acte authentique ou sous seing privé enregistré au droit fixe.
Lorsqu'il est consenti au vendeur, il est donné dans l'acte de vente.
Lorsqu'il est consenti au prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, le nantissement est donné dans l'acte de prêt.
Cet acte doit mentionner, à peine de nullité, que les fonds versés par le prêteur ont pour objet d'assurer le paiement du prix des biens acquis.
Les biens acquis doivent être énumérés dans le corps de l'acte et chacun d'eux doit être décrit d'une façon précise, afin de l'individualiser par rapport aux autres biens de même nature appartenant à l'entreprise. L'acte indique également le lieu où les biens ont leur attache fixe ou mentionne, au cas contraire, qu'ils sont susceptibles d'être déplacés. »
Selon l’article L. 525-3 du Code de commerce, à peine de nullité, l’acte de nantissement doit être établi dans les deux mois qui suivent la date de livraison du matériel d’équipement sur les lieux où il doit être installé.
Le nantissement de l’outillage et du matériel doit être inscrit au greffe du tribunal de commerce dans les quinze jours de l'acte constitutif de nantissement.
Le tribunal de commerce compétent est :
Afin d’inscrire le nantissement, l’acte constitutif du nantissement ainsi que deux bordereaux d’inscription devront être remis au greffe.
Selon l’article L. 525-11 du Code de commerce, l’inscription du nantissement est valable pendant une durée de cinq ans, renouvelable deux fois.
S’il n’est pas payé, le créancier gagiste peut se faire attribuer le matériel ou en poursuivre la vente.
En outre, le débiteur doit obtenir le consentement du créancier s’il souhaite vendre le matériel nanti avant le paiement du prix de vente ou du prêt ayant servi à son acquisition.
Si le débiteur vend les biens, le créancier gagiste dispose d’un droit de suite.
Pour protéger ce droit, le créancier gagiste devra demander qu’une plaque indiquant le lieu, la date et le numéro d’inscription du nantissement soit apposée sur le matériel de manière apparente.
A défaut, l’article 2276 du Code civil selon lequel, « en fait de meubles la possession vaut titre », pourrait être invoqué par l’acquéreur du matériel pour revendiquer un droit de propriété.
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