Le nantissement du fonds de commerce doit être constaté par acte authentique ou par acte sous seing privé.
Le contenu de l’acte de nantissement est librement déterminé par les parties.
Il doit toutefois comporter au moins les énonciations qui doivent figurer dans les bordereaux qu’il faut déposer au greffe en vue de l’inscription du nantissement.
Selon l’article R. 143-8 du Code de commerce, ces énonciations sont comme suit :
L’acte de nantissement doit être enregistré à la recette des impôts.
Un original de l’acte de nantissement doit en outre être déposé au greffe, accompagné de deux bordereaux contenant les mentions exigées par l’article R. 143-8 du Code de commerce.
Le nantissement devra être inscrit sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce. Cette inscription devra, à peine de nullité du nantissement, être prise dans les quinze jours de la date de l’acte (Art. L. 142-4, al. 1 du Code de commerce).
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