L'inaliénabilité des actions ou parts sociales d'un associé doit être prévue par une clause d'inaliénabilité.
La clause d’inaliénabilité, encore appelée « clause d’incessibilité », a pour objet d’interdire à certains associés de céder leur participation dans la société pendant un certain délai. Elle garantit ainsi leur présence dans la société et leur implication dans son développement.
La clause d’inaliénabilité est souvent imposée aux fondateurs d’une société comme condition d’un investissement dans la société par des capital-investisseurs.
La clause d'inaliénabilité d'actions ou parts sociales peut être prévue dans un pacte d’actionnaires et/ou dans les statuts de la société.
La clause d’inaliénabilité d'actions ou parts sociales est souvent accompagnée d’une clause dite de « respiration », qui permet aux associés tenus par un engagement d’inaliénabilité de pouvoir céder un pourcentage ou un nombre limité de leurs actions à l’expiration d’un certain délai.
Ainsi, si la clause d’inaliénabilité interdit aux fondateurs d'une société de céder tout ou partie de leur participation dans la société pendant une durée de 5 ans, la clause de respiration pourra tempérer cette interdiction et leur permettre de céder un pourcentage limité de leur participation à l’expiration d’un délai de 3 ans.
La clause d’inaliénabilité d'actions ou parts sociales ne doit pas empêcher les associés auxquels elle s’applique de procéder à des réorganisations patrimoniales.
Aussi, il est fréquent de prévoir que la clause d’inaliénabilité ne s’applique pas en cas de cession d’actions ou parts, réalisées pour des raisons patrimoniales, au profit du conjoint, ascendants ou descendants de l’associé concerné, ou encore au profit d’une société patrimoniale dont il et ses proches seraient les associés principaux, à condition toutefois que les actions ainsi transférées soient elles-mêmes inaliénables.
La clause d’inaliénabilité d'actions ou parts sociales doit être structurée au regard de toutes les dispositions du pacte d’associés ou des statuts concernant la gestion de l’actionnariat et les cessions d’actions.
Ainsi, elle ne doit pas faire obstacle :
Pour être valable, la clause d’inaliénabilité d'actions ou parts sociales doit être limitée dans le temps et justifiée par un intérêt légitime.
S’agissant des sociétés par actions simplifiée, les clauses d'inaliénabilité font l'objet de dispositions particulières (article L. 227-13 et L. 227-19 du Code de commerce). En particulier, leur durée ne peut excéder 10 ans, et leur inclusion dans les statuts de la société, ainsi que leur modification ou suppression, exigent l'accord unanime des associés.
En pratique, la durée d'une clause d'inaliénabilité d'actions ou parts sociales excède rarement une durée de 3 à 5 ans.
Si la clause d’inaliénabilité est inclue dans les statuts de la société, la cession d’actions ou parts en violation de cette clause sera considérée comme nulle.
Si la clause d’inaliénabilité est inclue dans un pacte d’actionnaires, la cession d’actions ou parts en violation de cette clause ne pourra généralement être sanctionnée que par des dommages et intérêts, mais non pas par la nullité de la vente.
Sauf en ce qui concerne les SAS, l'inaliénabilité peut être levée par le juge, dans les conditions de l'article 900-1 du Code civil.
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