Il est fréquent que des parties négocient l’acquisition d’une participation dans une société en espérant qu’un droit de préemption ne sera pas exercé. Si ce droit est exercé, l’acquéreur potentiel ne pourra pas s’en plaindre. C’est ce qui résulte d’un arrêt de la Cour de Cassation du 2 février 2016 (Cass. Com., 2 févr. 2016, n° 14-20747, SAS Sill, publié au bulletin).
En l’espèce, deux sociétés étaient associées à hauteur de 50% chacune au capital d’une SAS. L’une d’elles a souhaité vendre sa participation à un tiers. L’acquisition par ce tiers des actions de l’associé vendeur s’est toutefois heurtée à un droit de préemption prévu par les statuts de la SAS au profit de l’autre associé, la clause de préemption prévue lui permettant de préempter les actions de l’associé sortant au même prix que celui proposé par le tiers.
L’associé bénéficiaire du droit de préemption ayant exercé celui-ci, l’acquéreur évincé de l’opération a décidé de contester la préemption. Il a dès lors assigné aussi bien la SAS que ses deux associés en demandant :
L’acquéreur pressenti a été débouté de l’ensemble de ses demandes, aux motifs notamment :
Il en résulte que l’exercice d’un droit de préemption statutaire par un associé ne peut être contesté par un tiers ayant souhaité acquérir des parts dans une société.
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