Dans un souci de rééquilibrer les relations commerciales au profit des plus faibles, généralement les petits fournisseurs face aux grandes enseignes de la distribution, la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi « Hamon », a renforcé le rôle des conditions générales de vente (CGV) en faisant d’elles le « socle unique » dans les négociations commerciales entre partenaires économiques.
L’article L. 442-6 du Code de commerce prévoit deux nouveaux cas pouvant engager la responsabilité pour déséquilibre significatif à l’encontre du partenaire commercial se situant en position de force.
Le premier est celui de la demande supplémentaire, en cours d’exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement les marges ou la rentabilité qui, aux termes de l’article susvisé, figure désormais parmi les avantages « ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement proportionné (…) ».
Le deuxième correspond au fait « de passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu résultant de l’application du barème des prix unitaires mentionné dans les conditions générales de vente (…) ».
La question peut se poser cependant de savoir si cette disposition ne viendrait pas en défaveur du fournisseur qui, à défaut d’accord sur de nouveaux prix, ne pourrait pas appliquer un nouveau tarif en cours d’année en cas de hausse de ses coûts.
La loi Hamon apporte quelques nouvelles contraintes pour les partenaires économiques dans le cadre de la négociation commerciale qui va aboutir, aux termes des articles L. 441-6 et L. 441-7 du Code de commerce, à des conditions générales de ventes (CGV) comprenant, pour rappel, les conditions de vente, le barème des prix unitaires, les réductions de prix et les conditions de règlement. De cette manière, le formalisme contractuel est renforcé par la rédaction d’une convention unique.
En outre, les articles susvisés prévoient de lourdes amendes administratives dont le montant peut atteindre 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, en cas de non-respect du :
De cette manière, le calendrier de l’exécution des CGV est strictement encadré. En revanche, pour ce qui est du calendrier des délais de paiement qui avait été déjà encadré par le passé et a demeuré inchangé, la loi a renforcé la rigueur en prévoyant de lourdes sanctions, tout en imposant aux sociétés de distribution dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes de publier les informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients.
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