Selon l’article 1844-7, 5° du Code civil, « La société prend fin […] par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ».
La dissolution d’une société pour mésentente entre associés peut donc être prononcée.
Selon l’article 1844-7, 5° du Code civil, la dissolution pour mésentente ne peut être prononcée que si elle paralyse le fonctionnement de la société.
La situation de paralysie de la société est appréciée par le juge.
La société étant une personne distincte de ses associés, les juges se montrent très rigoureux dans l’appréciation de ses difficultés de fonctionnement.
La société doit souffrir d’une réelle paralysie de son activité économique, afin que sa dissolution soit prononcée.
La jurisprudence considère, en effet, que la dissolution d’une société pour mésentente, en particulier s’il s’agit d’une société de capitaux, doit revêtir un caractère exceptionnel, et ne devrait être prononcée que si les dissentiments sont assez graves pour paralyser la marche de la société, empêcher la tenue régulière des assemblées ou le fonctionnement des organes sociaux (Cour d’Appel de Besançon, 3 novembre 1954).
Ainsi, la jurisprudence a refusé de prononcer la dissolution d'une société pour mésentente entre associés :
En revanche, constitue, selon la jurisprudence, une cause de dissolution :
La jurisprudence refuse d’admettre que l’associé, à l’origine de la mésentente, puisse demander la dissolution de la société.
Cette jurisprudence est constante.
Ainsi, et à titre d’exemple, la Cour de Cassation a jugé que :
L’action en dissolution, par un associé fautif, peut même aboutir à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour abus dans l’exercice du droit d’agir en dissolution (Cass., com., 14 décembre 2004).
Toutefois, la dissolution de la société peut être prononcée lorsque la mésentente est reconnue par les associés, alors même qu’il n'est pas possible de déterminer à qui elle est imputable (Cass., com., 13 février 1992).
Selon la jurisprudence, le droit qu’a tout associé d’agir en dissolution de la société pour mésentente est d’ordre public et ne peut être supprimé par les statuts de la société ou par un contrat.
Même si certains tribunaux ont préféré prononcer l’exclusion de l’associé fautif plutôt que la dissolution de la société pour mésentente, la Cour de Cassation considère qu’aucune disposition légale ne donne pouvoir au juge d’obliger l’associé ayant demandé la dissolution pour mésentente de céder ses parts ou actions à la société ou aux autres associés qui offrent de les racheter (Cass., com., 12 mars 1996).
Les statuts peuvent néanmoins prévoir des solutions qui permettent d’éviter la dissolution de la société en cas de mésentente entre ses associés. De telles solutions doivent être adaptées à la forme sociale de la société et tenir compte du poids respectif des associés dans le capital de la société. Elles peuvent consister en :
De telles solutions alternatives doivent toutefois être envisagées et prévues en amont, avant même la survenance d'un conflit entre associés.
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