Un créancier peut craindre l’insolvabilité fortuite ou organisée de son débiteur dans l’attente d’un recouvrement de la créance. Pour y remédier, la loi prévoit la procédure de saisie conservatoire qui permet de rendre indisponibles les biens du débiteur à hauteur de la créance.
L’alinéa 1er de l’article L. 511-1 du Code des procédures d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. »
Afin de pouvoir pratiquer une saisie conservatoire, le créancier doit justifier
Ces conditions font l’objet d’une appréciation souveraine, au cas par cas, par le Juge de l’exécution (Cass. 2e Civ. 10-12-1998, Bull. II, n° 298).
La saisie conservatoire peut porter sur des biens meubles corporels ou incorporels (droits d’associé ou valeurs mobilières, créances), même s’ils sont détenus par un tiers (article L. 521-1 du code des procédures d’exécution).
Deux situations sont à distinguer :
L’autorisation de pratiquer la saisie conservatoire est sollicitée par requête par le créancier (article R. 511-1 du Code des procédures d’exécution). La procédure se déroule à l’insu du débiteur qui est informé, postérieurement, de l’ordonnance prononcée.
L’article R. 511-2 prévoit la compétence territoriale du Juge de l’exécution « du lieu où demeure le débiteur ». Les clauses attributives de compétence étant écartées par l’article R. 511-3 (« Toute clause contraire aux articles L. 511-3 ou R.511-2 est réputée non avenue »).
La Cour de cassation a néanmoins admis la compétence du Juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure lorsque le débiteur demeure à l’étranger (Cass. 2e Civ. 9-11-2006, n° 04-19138), en application de l’article R. 121-2 alinéa 2 du Code des procédures d’exécution (« Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure »).
Les frais de la procédure sont à la charge du demandeur, sauf décision contraire du juge (article L. 512-2 du Code des procédures d’exécution).
Une fois la saisie conservatoire autorisée, le créancier doit la faire exécuter dans un délai de 3 mois à compter de la date de l'ordonnance, à défaut de quoi, la mesure devient caduque (articles L. 511-4 et R. 511-6 du code des procédures d’exécution).
Il doit informer le débiteur de la saisie pratiquée, par acte d’huissier de justice, dans un délai de 8 jours, sous peine de caducité (article R. 523-3 du Code des procédures d’exécution).
La saisie conservatoire reste valable à condition d’engager des poursuites au fond dans un délai d’un mois à compter de l'exécution de la saisie (article R. 511-7 du Code des procédures d’exécution). Si les biens sont saisis entre les mains d’un tiers détenteur, le créancier doit l’informer dans un délai de 8 jours de l’assignation en paiement (article R. 511-8 du Code des procédures d’exécution).
A l’issue de la procédure au fond, le bien pourra être attribué au créancier (saisie-attribution) ou mis en vente (saisie-vente).
Le débiteur, informé de la mesure de saisie, peut la contester en sollicitant une main levée si (article R. 512-1 du code des procédures d’exécution) :
La main levée doit être demandée au juge ayant autorisé la saisie conservatoire, ou, lorsque la saisie a été pratiqué sans qu’une autorisation du juge n’ait été nécessaire, au juge de l’exécution du lieu du domicile du débiteur. Le débiteur peut également solliciter une substitution des mesures, en proposant une alternative préservant de manière suffisante les intérêts des parties (article L. 512-1 du Code des procédures d’exécution).
Le Juge de l’exécution dispose d’un pouvoir souverain pour accorder la main levée (Couai 08-07-1993, Rev. Huissiers 1996, 718).
En cas de main levée de la saisie, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice subi par le débiteur du fait de la saisie (article L. 512-2 du Code des procédures d’exécution). La Cour de cassation a admis que cette condamnation ne nécessite pas la preuve d’une faute et qu’un préjudice financier résultant de la saisie suffit (Cass. Com. 25-09-2012, n° 1-22337).
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