L’avocat a le monopole de conseiller et de représenter les entreprises et les particuliers dans le domaine du droit et devant la plupart des juridictions.
Si la loi permet à certaines entreprises exerçant une activité pour laquelle elles justifient d’une qualification reconnue et attestée par un organisme public de donner des consultations juridiques, c’est uniquement lorsque ces consultations relèvent directement de leur activité principale et en constituent l’accessoire nécessaire de cette activité.
La jurisprudence est très stricte dans l’appréciation des ces conditions.
Ainsi, la Cour de Cassation a récemment jugé que tel n’était pas le cas des consultations juridiques fournies par Alma Consulting Groupe (Cour de Cassation, 15 novembre 2010, 09-66.319, Publié au bulletin).
Il s’agit d’une protection des justiciables.
En effet, le titre d’avocat est accordé uniquement à celui qui remplit les conditions légales (diplôme, concours d’avocat, casier judiciaire vierge) pour être avocat.
De plus, les avocats sont soumis, dans l’exercice de leur profession, à une déontologie stricte qui a pour finalité de protéger les intérêts de leurs clients.
L’exercice du métier d’avocat et le respect par les avocats de la déontologie d’avocat font l’objet d’un contrôle par le barreau auquel ils appartiennent.
Enfin, chaque avocat dispose d’une assurance responsabilité civile professionnelle obligatoire, qui permet aux clients d’obtenir indemnisation en cas de faute professionnelle.
A l’évidence, aucune de ces garanties n’est offerte par les nombreuses officines qui prétendent fournir des conseils juridiques sans disposer du titre d’avocat.
Malgré le monopole dont jouissent les avocats dans l’intérêt des justiciables, les Barreaux Français dressent un constat alarmant du nombre d’officines et d’entreprises qui prétendent fournir du conseil juridique, à titre accessoire de leur activité, voire, souvent, à titre d’activité principale.
De tels « conseils juridiques » ne constituent pas des « conseils » mais une véritable arnaque. Leurs victimes ont le droit d'agir.
Les entreprises commerciales et particuliers qui prétendent fournir des « conseils juridiques » ou se targuent d’un titre de « conseiller juridique », sans remplir les conditions posées par la loi pour fournir un conseil juridique personnalisé, sont passibles de lourdes sanctions.
Ces sanctions sont prévues par les articles 66-2, 72 et 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que par les articles 433-15 et 433-17 du Code pénal.
Les peines prévues par le Code Pénal sont un emprisonnement d’un an et une amende de 15 000 euros.
Le port illégal de la robe est également réprimé et puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 433-15 du Code Pénal).
Les condamnations judiciaires sont nombreuses, et pour la plupart, méconnue de certaines entreprises et particuliers qui confient leurs affaires juridiques, fiscales ou sociales à des « conseillers juridiques » ou « fiscaux » qui les « conseillent » en fraude et sans offrir de garantie quelconque quant à leurs « conseils ».
De fait, les redressements intervenus par exemple à la suite d’optimisations fiscales ou de réductions de charges sociales « conseillées » par certains « professionnels » du domaine, sont nombreux.
Ainsi, et à titre d’exemple :
« Aux termes de l'article 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité.
Ne satisfait pas aux exigences de ce texte le conseil en management d'entreprises qui, chargé d'un audit aux fins de réduction des coûts dans le domaine des taxes et redevances, des cotisations sociales et des cotisations au titre des accidents du travail, a pour mission de détecter les anomalies dans l'application de la tarification du risque "accidents du travail", puis de délivrer des conseils lorsque des recours sont nécessaires en cas d'erreurs ou d'irrégularités relevées.
En effet, en amont des conseils donnés en phase contentieuse, la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux au titre des accidents du travail constitue elle-même une prestation à caractère juridique.
Or c'est dans leur ensemble que les consultations juridiques offertes doivent directement relever de l'activité principale en considération de laquelle l'agrément ministériel prévu à l'article 54 du même texte a été conféré (en l'occurrence le conseil en affaires, gestion et sélection ou mise à disposition de personnel) »
Selon la Cour Administrative d’Appel de Lyon « Un contrat ayant pour objet de vérifier, au regard de la réglementation en vigueur, le bien-fondé des cotisations sociales versées aux organismes sociaux et des taxes assises sur les salaires payées par un établissement, de formuler des propositions puis, le cas échéant, de fournir une assistance dans les démarches entreprises pour obtenir la restitution des sommes versées indûment, relève dans son ensemble d'une activité de consultation juridique. Il ne peut, dès lors, être attribué qu'aux personnes mentionnées à l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Un tel contrat conclu entre un établissement et une société de conseil pour les affaires ou la gestion repose sur une cause illicite et est entaché de nullité. »
Tout d’abord, le contrat de « conseils juridiques » conclu avec un prestataire (personne physique ou morale) n'ayant pas la qualité d'avocat, qui fournit des « conseils juridiques » personnalisés en violation de la loi du 31 décembre 1971, est nul. Vous êtes donc en droit de ne pas payer pour la prestation fournie.
Vous pouvez également saisir la Commission d'Exercice Professionnel de l'Ordre des Avocats dans la juridiction duquel votre « conseiller juridique » exerce son activité. L'Ordre des Avocats procèdera à une enquête et enclenchera une procédure judiciaire de sanction.
Enfin, vous pouvez vous-mêmes intenter une action en justice pour obtenir des dommages et intérêts et, dans certains cas, la condamnation pénale de l'intéressé.
Pour plus d’informations sur l’exerce de la pratique du droit, vous pouvez consulter le Vade-mecum de l’exercice du droit, publié par le Conseil National des Barreaux et téléchargeable gratuitement à partir de son site internet.
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