Les associés dont les actions ou parts sociales sont grevées d’inaliénabilité peuvent demander au juge, en application de l’article 900-1 du Code civil, d’être autorisés à en disposer, à condition toutefois que l’intérêt qui avait justifié l’inaliénabilité de leurs actions ou parts sociales n’existe plus, ou s’ils sont en mesure de justifier qu’un intérêt plus important exige la levée de l’interdiction de cession.
L’appréciation des intérêts en jeu relève du pouvoir souverain du juge.
Les dispositions de l’article 900-1 du Code civil ne sont pas applicables aux clauses d’inaliénabilité concernant des actions ou autres titres émis par une SAS.
Les clauses d'inaliénabilité figurant dans les statuts d'une SAS sont en effet régies par des dispositions particulières de la loi (art. L.227-13 et L.227-19 du Code de commerce), qui ne requièrent expressément aucun intérêt légitime pour leur validité.
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