Il y a perte de la moitié du capital social si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié de son capital social.
Le montant du capital social auquel il faut se référer est le montant nominal. Il importe peu que le capital soit entièrement libéré ou non, amorti ou non.
Selon l’article R. 123-191 du Code de commerce, le montant des capitaux propres correspond à « la somme algébrique des apports, des écarts de réévaluation, des bénéfices autres que ceux pour lesquels une décision de distribution est intervenue, des pertes, des subventions d’investissement et des provisions réglementées ».
En cas de perte de la moitié du capital social, la loi impose :
En cas de perte de la moitié du capital social, les associés (SARL, SAS) ou actionnaires (SA, SCA) doivent être consultés pour se prononcer sur la dissolution anticipée de la société. Cette consultation est effectuée à l’initiative :
La consultation doit avoir lieu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes constatant les pertes.
La consultation est requise du seul fait de la constatation au bilan de l’exercice écoulé d’un montant des capitaux propres inférieur à la moitié du capital social, même si les actionnaires ou associés ont régularisé la situation entre-temps (par la voie d’une augmentation de capital, par exemple).
La résolution soumise au vote des actionnaires ou associés porte sur la dissolution de la société et non sur sa continuation. Toutefois, les associés ou actionnaires peuvent rejeter cette résolution et décider de la continuation de la société, auquel cas ses capitaux propres devront être reconstitués.
En cas de manquement à la procédure de consultation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut, dans ce cas, accorder à la société un délai maximal de six mois pour procéder à la consultation et régulariser ensuite la situation (articles L. 223-42, alinéa 4, L. 225-248, alinéa 4 et R. 210-15 du Code de commerce). Dans tous les cas, le tribunal ne peut prononcer la dissolution de la société si, à la date à laquelle il statue, la situation a été régularisée.
La décision de dissolution ou de continuation de la société adoptée par l'assemblée générale des associés ou actionnaires doit faire l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales. Cette décision doit aussi être déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège de la société et fait l’objet d’une inscription au Registre du Commerce et des Sociétés.
Si les associés ou actionnaires n’approuvent pas la dissolution de la société, celle-ci devra reconstituer ses capitaux propres au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue.
La reconstitution des capitaux propres peut se faire par tous moyens et notamment par le biais d’une augmentation de capital ou d’une réduction de capital, voire les deux.
Il n’est pas rare qu’une telle reconstitution intervienne à la suite d’un « coup d’accordéon » qui consiste en une réduction du capital à zéro suivie d’une augmentation de capital ou inversement (sous réserve que ce procédé ne constitue pas un abus de majorité (Cass. com. 25 janvier 2005)).
En cas de reconstitution des capitaux propres par voie d’augmentation de capital, les actionnaires ou associés doivent pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause, d’où l’obligation pour les dirigeants de mettre à leur disposition des rapports comportant « des informations claires, spécifiques et circonstanciées sur les motifs, l’importance et l’utilité de cette opération au regard des perspectives d’avenir de la société » (Cass. com. 27 mai 1997).
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