La résolution de la vente d’un fonds de commerce pour être demandée :
En cas d’omission des mentions obligatoires devant figurer dans l’acte de vente du fonds, l’acquéreur peut aussi demander la nullité de la vente. Si elle est prononcée, cette nullité aura les mêmes effets qu’une résolution du contrat.
Les parties peuvent en outre prévoir la résolution conventionnelle de la vente de fonds de commerce en cas de manquement, par l’une ou l’autre des parties, à certaines obligations ou garanties spécifiées dans l’acte de cession.
L'action résolutoire d'un acte de vente de fonds de commerce par le vendeur pour défaut de paiement du prix par l'acquéreur est régie par l'article 1654 du Code civil (qui s’applique à toute vente), et par l’article L. 141-6 du Code de commerce (qui s'applique spécifiquement à la vente de fonds de commerce).
Pour que l’action résolutoire du vendeur puisse produire effet à l’égard des tiers, tels que des créanciers de l’acquéreur ayant inscrit un privilège sur le fonds ou des sous-acquéreurs du fonds :
En effet, l’article L. 141-6, al. 2, dispose que :
« L’action résolutoire [du vendeur], établie par l’article 1654 du Code civil, doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l’inscription [du privilège du vendeur]. Elle ne peut être exercée au préjudice des tiers après l’extinction du privilège. Elle est limitée, comme le privilège, aux seuls éléments qui ont fait partie de la vente ».
Par conséquent, si le vendeur omet de renouveler l’inscription de son privilège, il ne pourra plus exercer son action résolutoire si l’acquéreur a déjà vendu le fonds ou si un créancier a inscrit des droits sur celui-ci.
Seuls les tiers de bonne foi (et non pas l'acquéreur) peuvent se prévaloir de l’omission du vendeur d’inscrire son privilège. Par conséquent, le vendeur reste recevable à agir en résolution contre l’acquéreur, même s’il n’a pas inscrit son privilège (Cass., com., 10 février 1958).
En cas de manquement, par le vendeur, a son obligation de garantir l’acquéreur contre une éviction du fonds ou contre des vices cachés, l’acquéreur pourra demander la résolution judiciaire de la vente.
La résolution de la vente pourra notamment être prononcée en cas d’éviction totale de l’acquéreur, ou encore si les vices cachés sont tels que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il les avait connus.
Dans tous les cas, l’action résolutoire pourra s’accompagner d’une demande de dommages et intérêts.
Outre les cas de résolution judiciaire prévus par la loi et exposés ci-dessus, les parties sont libres de prévoir dans le contrat de vente une clause de résolution conventionnelle ou amiable, notamment pour défaut de paiement, par l’acquéreur, du prix dû au vendeur.
La résolution conventionnelle présente l’avantage d’être automatique, et de produire ses effets de plein droit, sous réserve le cas échéant d’une mise en demeure préalable, mais sans devoir recourir au juge.
La stipulation d’une clause de résolution de plein droit pour défaut de paiement du prix ne dispense toutefois pas le vendeur de devoir inscrire son privilège, afin qu’une telle résolution soit opposable aux tiers.
Qu’elle soit judiciaire ou amiable, la résolution du contrat de vente de fonds de commerce aura pour objet de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la vente du fonds de commerce.
Par conséquent, le vendeur devra reprendre les éléments du fonds du commerce, et restituer à l’acquéreur le prix qu’il aura le cas échéant payé.
Le code de commerce contient des dispositions expresses qui régissent la reprise des éléments du fonds par le vendeur. Ainsi, selon l’article L. 141-7 du Code de commerce, celui-ci doit :
En outre, le vendeur qui exerce son action résolutoire devra la notifier aux créanciers de l’acquéreur inscrits sur le fonds (art. L. 141-8 et L. 141-9 du Code de commerce).
Chaque partie pourra en outre réclamer des dommages et intérêts, si la résolution de la vente de fonds de commerce lui a causé préjudice.
Aussi, et à titre d’exemple, le vendeur pourra obtenir des dommages et intérêts en cas de préjudice causé par la moins-value du fonds (Cass., com., 4 novembre 1975).
Des dommages et intérêts pour préjudice subi pourront également être réclamés par l’acquéreur, si l’action résolutoire a été intentée pour faute du vendeur.
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