En principe, la révocation des dirigeants est libre, sous réserve que ses conditions et modalités, qui peuvent varier en fonction de chaque type de société et de la rédaction des statuts, soient respectées.
Quelles que soient les modalités de révocation du dirigeant prévues par les statuts, la révocation du dirigeant ne doit pas être abusive.
La révocation est considérée comme abusive, lorsqu’elle a été décidée dans des circonstances qui portent atteinte :
La révocation est considérée comme vexatoire lorsqu’elle s’accompagne de circonstances de nature à porter atteinte à la réputation ou à l’honorabilité du dirigeant.
Les exemples donnés par la jurisprudence sont multiples. Il a été ainsi jugé, par exemple, que la révocation a été abusive dans des cas où :
En revanche, selon la jurisprudence, la révocation accompagnée d’échanges désagréables en assemblée générale, qui n’ont pas dégénérés en dispute et auxquels aucune publicité externe n’a été donnée ne constitue pas une révocation abusive.
Il en va de même de la communication qu’a dû faire la société de la révocation du dirigeant, lorsque cette communication a été nécessaire en raison de son rôle et sa notoriété.
Le dirigeant pressenti pour être révoqué doit être mis en mesure de présenter ses observations, avant que la révocation ne soit décidée.
Selon la jurisprudence, la révocation est abusive lorsqu’elle a été décidée sans que le dirigeant n’ait été mis en mesure de présenter ses observations, c’est-à-dire, lorsqu’elle n'a pas respecté le principe du contradictoire.
La révocation a ainsi été jugée abusive dans des cas où :
La jurisprudence n'admet toutefois pas que le dirigeant puisse imposer, lors de la réunion au cours de laquelle sa révocation devrait être débattue, la présence d’un avocat à ses côtés.
Le dirigeant révoqué de manière abusive peut réclamer des dommages et intérêts, notamment des indemnités destinées à compenser le préjudice moral qu'il a subi du fait du caractère abusif de sa révocation.
La responsabilité pour révocation abusive d’un dirigeant incombe en principe à la société, et les éventuels dommages et intérêts seront mis à sa charge.
Les associés peuvent toutefois être également tenus pour responsables, le cas échéant solidairement avec la société, lorsqu’ils ont commis une faute personnelle à l’occasion de la révocation.
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