Le vendeur d’un fonds de commerce est tenu :
Le vendeur d’un fonds de commerce doit délivrer le fonds à l’acquéreur.
Le mode de délivrance dépend de chaque élément du fonds, conformément aux dispositions légales applicables.
Ainsi, selon le Code civil :
Les contrats ne font pas partie des éléments cédés du fonds de commerce et leur transfert à l’acquéreur doit suivre les dispositions prévues par chaque contrat (simple notification, si le contrat n’est pas conclu intuitu personae, ou demande d’approbation du transfert par le cocontractant dans le cas contraire). A cet effet, le contrat de vente de fonds de commerce prévoiera la procédure à suivre pour obtenir le consentement de chaque cocontractant, ainsi que le rôle du vendeur et de l'acquéreur.
Concernant les livres comptables du fonds, ceux-ci ne font non plus partie des éléments du fonds de commerce. L’article 141-2 du Code de commerce prévoit toutefois que :
Le défaut de délivrance des éléments du fonds de commerce peut entraîner la résolution de la vente pour défaut d’exécution par le vendeur d’une obligation essentielle, ou encore résulter en une réduction du prix si le fonds a été livré partiellement.
L’acheteur pourrait également réclamer des dommages et intérêts si le vendeur a tardé dans la délivrance du fonds, ou s’il a transféré la clientèle dans de mauvaises conditions (Cass., com., 20 octobre 1992).
Le vendeur d’un fonds de commerce est tenu de garantir l’acquéreur contre l’éviction résultant de son fait personnel.
Cette garantie d’éviction, prévue par l’article 1626 du Code civil, interdit au vendeur de troubler la jouissance paisible du fonds par l’acquéreur et, notamment, de détourner la clientèle du fonds vendu.
La garantie d’éviction du fait personnel du vendeur est d’ordre public, et ne peut être contractuellement exclue. Par conséquent, toute clause contractuelle qui écarte cette garantie d’éviction sera réputée nulle (article 1629 du Code civil).
Lorsque le vendeur est une personne morale, la garantie d’éviction pèse tant sur le vendeur que sur ses dirigeants ou toute personne que le vendeur pourrait interposer (Cass., com., 24 mai 2005).
L’action en garantie n’est pas enfermée dans un délai particulier, et elle se prescrit dans les conditions de droit commun.
La garantie d’éviction n’entraîne toutefois pas une obligation, pour le vendeur, de ne pas se rétablir. A cette fin, une clause de non-rétablissement ou de non-concurrence doit être expressément prévue dans l’acte de cession.
Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur doit garantir l’acheteur contre les vices cachés du fonds.
L'article 1641 du Code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
Les exemples de vices cachés en matière de vente de fonds de commerce sont nombreux. Ainsi, et à titre d'exemple, la jurisprudence a considéré que constituent un vice caché :
En revanche, les vices qui affectent des éléments qui ne font pas partie du fonds de commerce, ou ceux dont l’acquéreur aurait dû s’apercevoir, ne permettent pas à l’acquéreur d’agir en garantie des vices cachés.
Il en va ainsi, à titre d’exemple, de la résiliation de contrats de distribution et de leasing conclus par le cédant d’un fonds de commerce, car ils ne font pas partie des éléments du fonds (Cass., com., 26 octobre 1999).
L'acquéreur d'un fonds de commerce entaché d'un vice caché peut agir en résolution de la vente ou exiger une diminution du prix.
Les garanties légales qui pèsent sur le vendeur d'un fonds de commerce, à savoir, obligation de délivrance, garantie d'éviction et garantie des vices cachés, ne sont souvent pas suffisantes pour protéger les intérêts légitimes de l'acquéreur.
Il n'est par conséquent pas rare que les contrats de vente de fonds de commerce prévoient des obligations et des garanties spécifiques à la charge du vendeur, et notamment une obligation de non-rétablissement.
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